J.O. 272 du 23 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 novembre 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale


NOR : PRMX0407743A



Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel civil de l'Institut des hautes études de défense nationale est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale.

La date de cette consultation est fixée par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.

Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de congé de fin d'activité, de congé sans rémunération :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité à l'Institut des hautes études de défense nationale, y compris les personnels mis à disposition ou détachés au sein de l'établissement, à l'exclusion des fonctionnaires détachés en dehors de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

- les ouvriers d'Etat employés par l'Institut des hautes études de défense nationale ;

- les agents non titulaires de droit public et les agents de droit privé, employés par l'Institut des hautes études de défense nationale au titre d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et justifiant de six mois de présence dans l'établissement à la date du premier tour, à l'exclusion des personnes rémunérées à la vacation.

Article 3


La liste électorale, arrêtée par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Les électeurs disposent à compter de cet affichage d'un délai de huit jours francs pour vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales réputées représentatives visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date du second scrutin est fixée par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale cinq semaines au moins avant la date du scrutin.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.

Article 6


Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'établissement dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures.

Article 7


Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

- sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ;

- la liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). D'un modèle fixé par l'administration, elle ne porte aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe fermée et cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle figurent ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont mentionnés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Article 14


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Ces résultats sont aussitôt proclamés.

Article 15


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Article 17


Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté, ces organisations font connaître au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale les noms des représentants appelés à siéger en tant que membres titulaires et suppléants au comité technique paritaire central de l'établissement.

Article 18


Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2004.


Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice, adjointe au directeur général,

C. Le Bihan-Graf